Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 26 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent mis à la disposition de l'organisme d'accueil continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. Une convention signée par les autorités mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article 3 et annexée au contrat mentionné au 1° de l'article 1er fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à la disposition ainsi que les modalités de sa révision. Le montant du remboursement pour un agent mis à la disposition est égal à la somme du salaire, des majorations de salaire et des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.
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Prolegi/LEGITEXT000022843081#art-4