Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 26 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense ou le directeur de l'établissement public demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents mis à la disposition sous réserve des dispositions de l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000022843081#art-5