Art. 8
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de la défense ou l'établissement public exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à la disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à la disposition par accord entre le ministère de la défense ou l'établissement public et l'organisme d'accueil.
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legi/LEGITEXT000022843081#art-8