Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 25 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du logement procède à une évaluation de l'ensemble des indicateurs statistiques fournis par le pétitionnaire, vérifiés et complétés s'il y a lieu par les données dont il dispose. Il peut recourir à tous éléments d'expertise utiles. Il transmet la demande au préfet qui la soumet au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'avis rendu par le comité dans les trois mois suivant la transmission de la demande au préfet, l'avis est réputé émis.
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Prolegi/LEGITEXT000022846452#art-5