Chapitre CHAPITRE II : FONCTIONS DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
Art. 4
4 / 29En vigueur depuis le 5 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour mettre en œuvre dans un système d'information les fonctions de sécurité ainsi déterminées, l'autorité administrative recourt à des produits de sécurité et à des prestataires de services de confiance ayant fait l'objet d'une qualification dans les conditions prévues au présent décret ou à tout autre produit ou prestataire pour lesquels elle s'est assurée de la conformité de leurs fonctions de sécurité au référentiel général de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000021780121#art-4