Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
Art. 13
18 / 31En vigueur depuis le 18 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche, du conseil des études et du conseil de perfectionnement est de quatre ans à compter de la date d'installation de ceux-ci, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement. Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000022863309#art-13