Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. R122-17 , Art. R122-19III III. - L' autorité environnementale mentionnée à l' article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l' article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
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Prolegi/LEGITEXT000022863532#art-6