Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 27En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices.
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Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-1