Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
Art. 14
13 / 27En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010 SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés Au-delà de 22 ans 7e échelon Entre 18 et 22 ans 6e échelon Entre 14 et 18 ans 5e échelon Entre 10 et 14 ans 4e échelon Entre 7 et 10 ans 3e échelon Entre 4 et 7 ans 2e échelon Avant 4 ans 1er échelon DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés Au-delà de 22 ans 8e échelon Entre 18 et 22 ans 7e échelon Entre 14 et 18 ans 6e échelon Entre 12 et 14 ans 5e échelon Entre 10 et 12 ans 4e échelon Entre 7 et 10 ans 3e échelon Entre 4 et 7 ans 2e échelon Avant 4 ans 1er échelon II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services. III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-14