Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées à l'article 3 du présent décret. La convocation, renseignée par le médecin-conseil, vaut prescription médicale.
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legi/LEGITEXT000022895700#art-2