Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 21 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er novembre 2010, le fait, pour le personnel mentionné à l'article 1er, de détenir le brevet ou le diplôme militaire de contrôleur de la circulation aérienne, ainsi qu'une autorisation permettant de rendre les services du contrôle au profit de la circulation aérienne générale délivrée conformément aux procédures établies par les prestataires de service de la navigation aérienne, tient lieu de la détention d'une licence contenant les qualifications et mentions de l'organisme d'affectation en état de validité prévue à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000022930130#art-5