Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-préfets placés hors cadre, pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics, en application de l'article 15 du décret du 14 mars 1964 susvisé, peuvent percevoir une indemnité spécifique de fonction selon les modalités définies par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022930567#art-1