Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 11 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire recueille les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment au renseignement d'indicateurs de suivi. Il fait connaître à ses membres et aux administrations de l'Etat ses besoins en termes de travaux statistiques et d'études.
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Prolegi/LEGITEXT000021804421#art-4