Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire comprend : 1° Six représentants d'associations d'élus : a) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; b) Le président de l'Association des maires ruraux de France ou son représentant ; c) Le président de l'Association des communautés de France ou son représentant ; d) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ; e) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ; f) Le président du Groupement des autorités responsables des transports ou son représentant ; 2° Treize représentants d'associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite : a) Sept personnes proposées par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; b) Trois personnes proposées par le Comité national des retraités et des personnes âgées ; c) Une personne proposée par l'Union nationale des associations familiales ; d) Un représentant d'associations de consommateurs ; e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 3° Treize représentants des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des professionnels de l'accessibilité et de la conception universelle : a) Le président de CCI France ou son représentant ; b) Le président de CMA France ou son représentant ; c) Le président de l'Union sociale pour l'habitat ou son représentant ; d) Le président de la Fédération nationale des centres d'information et de conseil en aides techniques ou son représentant ; e) Le président du Conseil national de l'ordre des architectes ou son représentant ; f) Le président de la Fédération française du bâtiment ou son représentant ; g) Le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ou son représentant ; h) Le président de l'Association pour la promotion des acteurs de la mobilité ou son représentant ; i) Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ; j) Le président de Réseau ferré de France ou son représentant ; k) Le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France ou son représentant ; l) Le président de la Fédération française de télécommunication ou son représentant ; m) Le président de l'association Tourisme et Handicaps ou son représentant ; 4° Quinze représentants de l'Etat : a) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ; b) Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ; c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ; d) Un représentant du ministre chargé des transports ; e) Un représentant du ministre chargé de la construction ; f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; h) Un représentant du ministre chargé de l'administration territoriale de l'Etat ; i) Un représentant du ministre chargé de la santé ; j) Un représentant du ministre chargé des sports ; k) Un représentant du ministre chargé de la culture ; l) Un représentant du ministre chargé de la justice ; m) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; n) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; o) Un représentant du ministre chargé des domaines ; 5° Sept représentants d'organismes intervenant pour le financement, l'observation, le contrôle et la normalisation : a) Le président de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ; b) Le président de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées ou son représentant ; c) Le président du Comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ou son représentant ; d) Le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ; e) Le président de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement ou son représentant ; f) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ; g) Le président de l'Association française de normalisation ou son représentant ; 6° Trois personnalités qualifiées choisies à raison de leurs compétences en matière d'accessibilité et de conception universelle.
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Prolegi/LEGITEXT000021804421#art-5