Art. 7
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT DANS LES CORPS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHEChapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, compte tenu de leur expérience professionnelle et, notamment, de la nature des fonctions qu'ils ont exercées au cours des cinq années précédant la date de publication du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. III. - Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Technicien supérieur chef 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 6e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― après un an ― avant un an 6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― après un an ― avant un an 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans 3e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― après un an six mois ― avant un an six mois 3e échelon 2e échelon 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Secrétaire administratif de classe supérieure Technicien supérieur principal 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans Ancienneté acquise majorée d'un an 6e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― après un an six mois ― avant un an six mois 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 4/3 de l'ancienneté acquise Secrétaire administratif de classe normale Technicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 12e échelon : ― après trois ans ― avant trois ans 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 11e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an 10e échelon : ― après deux ans ― avant deux ans 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échlon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon : ― après un an ― avant un an 6e échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Lorsque les agents sont classés, en application du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
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legi/LEGITEXT000022936717#art-7