Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération et, le cas échéant, les primes et indemnités sont versées par l'organisme d'accueil selon les règles fixées par le décret mentionné au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, à l'exception des indemnités de départ et de fin de carrière et de l'indemnité de licenciement.
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legi/LEGITEXT000022937623#art-3