Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes relatifs à la situation individuelle de l'agent sont pris par l'autorité compétente de l'organisme d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis de la commission consultative paritaire dont relève l'intéressé. Lorsque l'établissement d'origine est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000022937623#art-4