Art. 4
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation, pour les agents mentionnés au I de l'article 2, de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation.
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legi/LEGITEXT000022937351#art-4