Art. 8
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des dispositions statutaires subordonnent l'accès à certains grades à des conditions de services, les services accomplis dans l'échelle ou catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Il en va de même des services accomplis dans une autre catégorie ou échelle lorsque celle-ci ouvre droit à intégration dans ce même grade ou dans un grade de même niveau, ainsi que des services accomplis par les agents mentionnés aux articles 6 et 7 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui du corps d'intégration. Les services accomplis dans la situation d'origine sont assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire lorsque l'application de dispositions, autres que celle relatives à la carrière, est subordonnée à une condition d'ancienneté en tant que fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000022937351#art-8