Art. 3
Chapitre CHAPITRE IER : LA « CARTE MUSIQUE »

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide est annuellement égal à la moitié des sommes perçues par l'éditeur de service en paiement d'une offre musicale répondant aux conditions de l'article 2 ci-dessus : 1° Il ne peut être supérieur à 5 millions d'euros par éditeur de services et par an ; 2° Il ne peut être supérieur à 25 euros par utilisateur de « Carte musique » et par an ; 3° L'aide est accordée dans la limite d'un million d'offres « Carte musique » par an.
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legi/LEGITEXT000022958954#art-3