Art. 18
Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil Contrôleur de travaux en chef Technicien principal de 1re classe 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois 2e échelon : ― à partir d'un an et six mois 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 3e échelon Ancienneté acquise, majorée de six mois 1er échelon : ― à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an Contrôleur de travaux principal Technicien principal de 2e classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an et six mois 11e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an et six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 8e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 2e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans Contrôleur de travaux Technicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000023051090#art-18