Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 10
10 / 29En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000023064199#art-10