Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 8
8 / 29En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Les immeubles figurant sur la liste annexée au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les mêmes conditions, dès lors que les administrations qui utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la date de création de l'établissement public par le décret n° 95-463 du 27 avril 1995. L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000023064199#art-8