Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le présent décret, la délégation générale reçoit le concours des directions d'administration centrale et services centraux placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et du travail ainsi que, en tant que de besoin, de ceux placés sous l'autorité des ministres chargés des affaires sociales.
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legi/LEGITEXT000050250579#art-4