Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capitaines de police qui ont satisfait à l'examen de capacités professionnelles prévu à l'article 15 du décret du 29 juin 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret pour l'accès au grade de commandant de police sont dispensés pendant cinq ans de l'obligation de formation professionnelle inscrite au 2° de l'article 15 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
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legi/LEGITEXT000021818602#art-4