Art. 5-1
6 / 19En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.
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Prolegi/LEGITEXT000023102348#art-5-1