Art. 5-6

Art. 5-6

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En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des travaux à ciel ouvert : 1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet. 2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.
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legi/LEGITEXT000023102348#art-5-6