Art. 5-8
13 / 19En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des travaux à ciel ouvert ou souterrains, un arrêté du ministre chargé de l'environnement et des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant établit et tient à jour.
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Prolegi/LEGITEXT000023102348#art-5-8