Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le placement en réorientation professionnelle est prononcé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire. Les commissions administratives paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur le placement de fonctionnaires en situation de réorientation professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023106310#art-2