Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des unités de formation visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Les unités de formation sont prescrites par la commission prévue à l'article 10. Les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000023091390#art-7