Art. 6
Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SENAT COUTUMIER DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du sénat coutumier mentionnés au C du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « le sénat coutumier » et « le président du sénat coutumier ».
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