Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE CALEDONIE
Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au D du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'assemblée de province » et « le président de l'assemblée de province ».
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Prolegi/LEGITEXT000023106289#art-7