Art. 8
Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DES PROVINCES

Art. 8

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En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Nouvelle-Calédonie et des provinces soumis au contrôle de légalité. Pour l'application de ces dispositions, les mots : « le congrès de la Nouvelle-Calédonie » et « le président du congrès » sont remplacés respectivement par les mots : « l'établissement public » ou, selon le cas, « le groupement d'intérêt public » et « l'organe exécutif de l'établissement public » ou, selon le cas, « l'organe exécutif du groupement d'intérêt public ».
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