Art. 81
Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 81

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En vigueur depuis le 3 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'aux premières élections suivant le 1er janvier 2013, la mesure d'audience prévue à l'article R. 712-11-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret est établie, par dérogation à cet article, sur le fondement des suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires locales en 2011. A compter des premières élections suivant le 1er janvier 2013 sont pris en compte, pour cette mesure d'audience, les suffrages exprimés lors du premier tour des élections aux commissions paritaires régionales. Ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
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legi/LEGITEXT000023153420#art-81