Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité mensuelle de technicité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; il peut varier selon les corps d'appartenance ou les services d'affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023243265#art-2