Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 22
71 / 89En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires en activité dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services de l'Etat dont les missions sont transférées aux directions mentionnées aux titres Ier et II du présent décret sont affectés à ces directions en fonction des attributions de ces dernières. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000023248391#art-22