Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 19 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Un agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique. II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que l'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.
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Prolegi/LEGITEXT000023260333#art-5