Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément au décret du 9 mars 1994 susvisé dans sa version antérieure au présent décret.
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legi/LEGITEXT000023329213#art-16