Chapitre CHAPITRE 2 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 12
12 / 33En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023398869#art-12