Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie et au Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.
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legi/LEGITEXT000023399616#art-2