Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les autorités consulaires, dans le pays de résidence de l'intéressé et pour la pathologie dont il est affecté, ne peuvent délivrer l'agrément prévu à l'article R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'invalidité est alors fixé par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité désigné par le ministère de la défense, après examen du dossier de l'intéressé, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités.
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Prolegi/LEGITEXT000023399616#art-5