Art. 6

Art. 6

6 / 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires cités à l'article 3 sont chargés d'encaisser les recettes ou d'effectuer les dépenses : ― définies par le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé ; ― dont la responsabilité est confiée aux forces armées, pour le compte d'administrations, d'établissements publics, d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux. Les ordres de recettes nécessaires à des reversements de fonds au comptable public sont émis au moins chaque trimestre à l'encontre des trésoreries militaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023399649#art-6