Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires cités à l'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d'assurer la qualité comptable et l'auditabilité des opérations. Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023399649#art-7