Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'éviction des droits particuliers à usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande de concession susvisée donnera lieu à une indemnité unique fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous : COURS D'EAU LA ROMANCHE INDEMNITÉ PAR MÈTRE LINÉAIRE DE RIVE (€/ml) Du futur barrage de Livet en amont du pont de la Veyna jusqu'à la restitution de la centrale de Gavet, soit 11,98 km 0,86
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023399852#art-5