Art. 8
Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 8

8 / 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023400698#art-8