Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
1 / 44En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029269757#art-1