Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des retenues mentionnées au I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé et au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé évolue dans les conditions figurant dans le tableau suivant : ANNÉE TAUX 2015 9,54 % 2016 9,94 % 2017 10,29 % 2018 10,56 % 2019 10,83 % A compter de 2020 11,10 %
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023402444#art-1