Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 4 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de production communes aux labels rouges homologués en application de l'article L. 641-4 du code rural, définies par le présent décret, s'appliquent jusqu'au 30 juin 2010 aux volailles fermières de chair présentées en frais, surgelé, transformé, entier et découpe pour les espèces suivantes : poulets de chair, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, dinde à rôtir, dinde de découpe, oie, canard de Barbarie, canard Pékin, caille. Ces conditions de production ne s'imposent qu'aux labels rouges homologués à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000021901448#art-1