Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'extrême urgence, et à titre exceptionnel, le président peut recueillir dans un délai prévu par le règlement intérieur de la commission interministérielle des biens à double usage l'avis des membres de cette commission sous la forme la plus appropriée à l'urgence et à la confidentialité du dossier concerné.
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legi/LEGITEXT000021996426#art-3