Chapitre CHAPITRE IER : CONCESSIONS DE LOGEMENT POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. II.-Les fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps mentionnés ci-après, astreints à des gardes de direction ou techniques, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, par le directeur ou, le cas échéant, par l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale, bénéficient également de concessions de logement par nécessité absolue de service lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique : -ingénieurs hospitaliers et ingénieurs en chef hospitaliers ; -cadres socio-éducatifs ; -cadres de santé ; -attachés d'administration hospitalière ; -responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches ; -techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; -agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000021698122#art-2